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Ladirectrice générale de l’Agence de la biomédecine, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2142-1-1, R. 2142-1, et R. 2142-10 à R. 2142-18 ; Vu la décision no 2008-23 du 23 juin 2008 fixant la composition du dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 2142-10 du code de la santé publique ;
Accueil> Textes légaux > Code de Santé Publique > Code Santé Publique Article L. 2141-3. Code Santé Publique Article L. 2141-3 | vendredi 30 janvier 2009 (Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 août 2004) Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie
Codede la santé publique > Livre Ier : Etablissements de santé (Articles L6111-1 à L6163-10) Aller au contenu; Aller au menu l'exception des centres hospitaliers régionaux et des établissements mentionnés aux articles L. 6141-5 et L. 6147-4 du code de la santé publique. Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité
articleL. 2141-2 du code de la santé publique dispose que l’AMP 9 est destinée à répondre à un projet parental: et que 9 tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique
larticle L 2141-1 du code général des collectivités territoriales qui établit que « le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivi - tés territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale ». La communication publique
Comment Faire Des Rencontres Dans Une Nouvelle Ville. Conseil d'ÉtatN° 420468ECLIFRCECHR2019 au recueil Lebon10ème - 9ème chambres réuniesMme Christelle Thomas, rapporteurMme Aurélie Bretonneau, rapporteur publicSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocatsLecture du mercredi 17 avril 2019REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante M. et Mme C. ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2016 par laquelle l'Agence de la biomédecine a rejeté leur demande d'autorisation d'exportation de gamètes et de tissus germinaux aux fins d'assistance médicale à la procréation. Par un jugement n° 1606724 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 17VE00824 du 5 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Agence de la biomédecine, annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 7 août 2018, et le 31 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C. demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler cet arrêt ; 2° réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomédecine ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme C. et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine ; Considérant ce qui suit 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C. ont souhaité recourir à une procédure d'assistance médicale à la procréation, en utilisant les gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010. Ils ont présenté, le 25 mai 2016, une demande d'autorisation de transférer ces gamètes vers un établissement de santé situé à Valence, en Espagne. Par une décision du 24 juin 2016, l'Agence de la biomédecine a rejeté cette demande au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. Par un jugement du 14 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint à l'Agence de la biomédecine de réexaminer la demande des époux C. dans un délai d'un mois. M. et Mme C. se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement. 2. L'article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que " L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination ... ". Aux termes de l'article L. 2141-11 du même code " Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à , l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique. 3. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce même code " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. / Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine. ". Il résulte de ces dispositions, qui visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 précité, que les gamètes déposés en France ne peuvent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal dont elles sont issues, que le législateur a subordonné, pour des motifs d'intérêt général, le recours à une technique d'assistance médicale à la procréation à la condition que la femme et l'homme formant le couple soient en âge de procréer. En ce qui concerne l'homme du couple, la condition relative à l'âge de procréer, qui revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale, est justifiée par des considérations tenant à l'intérêt de l'enfant, à l'efficacité des techniques mises en oeuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l'infertilité. 5. Pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique précité, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'assistance médicale à la procréation. En se fondant, pour apprécier, du point de vue biologique, la limite d'âge de procréer, sur l'âge auquel le requérant a sollicité l'autorisation de transfert de ses gamètes et non sur celui qu'il avait à la date à laquelle il a été procédé à leur recueil, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C. sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C. souffrent d'une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée. Afin de permettre le recours à une assistance médicale à la procréation, ils ont présenté une demande d'autorisation d'exportation des gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010 préalablement à l'altération de sa fertilité. Cette autorisation leur a été refusée par une décision du 24 juin 2016 de l'Agence de la biomédecine au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 9. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'avis rendu, le 8 juin 2017, par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui se fonde sur plusieurs études médicales, avis et recommandations formulés par des acteurs du secteur de l'assistance médicale à la procréation, qu'il existe une corrélation entre l'âge du donneur lors du prélèvement du gamète et le niveau des risques de développement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santé du futur enfant. Il apparaît ainsi que le taux d'anomalies à la naissance et le risque de maladies génétiques augmentent avec l'âge du père. Dans ces conditions et alors même que le vieillissement n'entraîne pas systématiquement chez l'homme un arrêt du fonctionnement gonadique, l'Agence de la biomédecine a pu légalement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, à 59 ans révolus, en principe, l'âge de procréer au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 10. Dès lors qu'il est constant que M. C. était âgé de 61 et 63 ans à la date des prélèvements de ses gamètes, et en l'absence de circonstances particulières, l'Agence de la biomédecine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 24 juin 2016 au motif que M. C. ne pouvait pas être regardé comme n'étant plus en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 11. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Montreuil. 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général adjoint chargé des ressources avait reçu délégation de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son âge au moment du prélèvement de ses gamètes par rapport à la limite d'âge fixée en principe à 59 ans sur la base du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, eu égard aux risques évoqués au point 9 d'anomalies à la naissance et de maladies génétiques, le refus d'exportation de gamètes opposé à M. C., sur le fondement des dispositions législatives précitées de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, ne peut être regardé, eu égard aux finalités d'intérêt général que ces dispositions poursuivent et en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Enfin, la mise en oeuvre de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ne peut être regardée comme instaurant une discrimination dans l'exercice des droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre des hommes du même âge prohibée par l'article 14 de cette convention, dès lors que ceux-ci sont placés dans une situation différente selon qu'ils procréent naturellement ou ont recours à une assistance médicale à la procréation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'Agence de la biomédecine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 24 juin 2016 qui est suffisamment motivée. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de la biomédecine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à leur titre par M. et Mme C.. D E C I D E - Article 1er L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2018 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 février 2017 sont annulés. Article 2 La demande présentée par M. et Mme C. devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 Les conclusions de l'Agence de la biomédecine et de M. et Mme C. présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 La présente décision sera notifiée à M. et Mme C. et à l'Agence de la biomédecine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.
imprimer NOTES ET COMMENTAIRES Stéphanie HENNETTE-VAUCHEZ, Les cellules souces ne sont pas des embryons, AJDA 2003, Conclusions de Alain GUEDJ, RFDA 2003, DANS LA MEME RUBRIQUE Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 242916, Conseil national de l’ordre des médecins Conseil d’Etat, 15 février 2002, n° 233779, Société Etudes et Réalisations Industrielles et Scientifiques Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, n° 204782, Jacques N. Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 281693, Consorts F. Conseil d’Etat, 8 août 2008, n° 282986, Centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand Conseil d’Etat, 20 février 2008, n° 286505, Mylène le H. et Jean-Michel F. Conseil d’Etat, 27 février 2002, n° 217187, M. M. Conseil d’Etat, 29 mai 2002, n° 230113, M. P. et M. L. Tribunal administratif de Lyon, référé, 15 février 2001, n° 9802895, M. Joumard Cour administrative d’appel de Paris, 2 juillet 2002, n° 98PA03431, Assistance publique - Hôpitaux de Paris c/ Consorts La G. Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2003, n° 0207626/6, Association Alliance pour les droits de la vieLes cellules souches d’origine embryonnaire constituent des cellules issues du corps humain. Par suite, leur importation est soumise à autorisation préalable du ministre de la recherche en application des dispositions précitées de l’article du code de la santé publique. En outre, les cellules souches ne peuvent être regardées comme des embryons. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N° 0207626/6 Association Alliance pour les droits de la vie M. MESLAY Rapporteur M. GUEDJ Commissaire du Gouvernement Audience du 10 décembre 2002 Lecture du 21 janvier 2003 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le â0 mai 2002, présentée pour l’association Alliance pour les droits de la vie, dont le siège est BP 11107 75326 Paris cedex 07, représentée par Me Beauquier, avocat à la Cour ; l’association Alliance pour les droits de la vie demande que le Tribunal annule la décision en date du 30 avril 2002 par laquelle le ministre de la recherche a autorisé le Centre national de la recherche scientifique à importer deux lignées de cellules souches pluripotentes humaines d’origine embryonnaire, les lignées HES de caryotype XX et XY à des fins scientifiques, en vue de procéder à des recherches sur ces cellules d’embryons ; Vu la décision attaquée, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2002 le rapport de M. MESLAY, conseiller ; les observations de Me pour l’association Alliance pour les droits de la vie et les observations de M. SUEUR pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche ; et les conclusions de M. GUEDJ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu’aux termes de l’article du code de la santé publique "A l’exception des produits de thérapie génique et cellulaire dont le régime est fixé par l’article l’importation dans le territoire douanier et l’exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation ... Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche" ; que les cellules souches d’origine embryonnaire constituent des cellules issues du corps humain ; que, par suite, leur importation est soumise à autorisation préalable du ministre de la recherche en application des dispositions précitées de l’article du code de la santé publique ; Considérant qu’aux termes de l’article du code de la santé publique "Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles" ; que les cellules souches ne peuvent être regardées comme des embryons ; que, par suite, la décision contestée autorisant l’importation de cellules souches d’origine embryonnaire n’a pas pour objet de permettre la conception ou l’utilisation d’un embryon à des fins commerciales ou industrielles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article du code de la santé publique doit être écarté ; Considérant qu’aux termes de l’article du code de la santé publique "Toute expérimentation sur l’embryon est interdite" ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus les cellules souches pluripotentes humaines d’origine embryonnaire ne sont pas des embryons, que, par suite, la décision attaquée qui a pour seul objet d’autoriser l’importation de telles cellules souches n’a ni pour objet ni pour effet de permettre une expérimentation sur l’embryon ; que la circonstance que ces cellules aient été prélevées sur un embryon est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’un tel prélèvement ne constitue pas une expérimentation ; qu’au surplus, ce prélèvement a été effectué hors du territoire national ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article du code de la santé ne saurait être accueilli ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l’Association Alliance pour les droits de la vie, qui a la qualité de partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E Article 1er La requête de l’association Alliance pour les droits de la vie est rejetée. Article 2 Le présent jugement sera notifié à l’association Alliance pour les droits de la vie et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.
personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale. Le recueil, le prélèvement et la conservation mentionnés au premier alinéa sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, à celui de l'un des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou du tuteur lorsque l'intéressé est mineur, après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. Dans l'année où elle atteint l'âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent I reçoit de l'équipe pluridisciplinaire du centre où sont conservés ses gamètes ou ses tissus germinaux une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche. Le consentement de la personne mineure doit être systématiquement recherché si elle est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. S'agissant des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'article 458 du code civil s'applique. Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l'article L. 2141-1 du présent code, dans les conditions déterminées au même article L. 2141-1. La modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'application du présent article. parents investis de l'exercice de l'autorité parentale d'une personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article sont contactés chaque année par écrit pour recueillir les informations utiles à la conservation, dont un éventuel changement de coordonnées. Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d'une personne mineure, même émancipée, qu'en cas de décès. En cas de décès de la personne mineure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés, les parents investis de l'exercice de l'autorité parentale peuvent consentir par écrit 1° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 2° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Le délai mentionné au IV du présent article ne s'applique à la personne mineure, même émancipée, qu'à compter de sa majorité. personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application du présent article est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie ; 2° A ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Dans tous les cas, ce consentement fait l'objet d'une confirmation par écrit à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. l'absence de réponse de la personne majeure durant dix années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de dix années consécutives court à compter de la majorité de la personne. Lorsque la personne atteint un âge ne justifiant plus l'intérêt de la conservation et en l'absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du III, il est mis fin à cette conservation. Cette limite d'âge est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. En cas de décès de la personne et en l'absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux.
Au delà du principe général du consentement préalable, certains actes médicaux font l’objet de garanties spécifiques en ce qui concerne le consentement. Dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation, c’est le consentement des deux membres du couple, à l’origine du projet parental, qui est exigé article du code de la santé publique. Pour le diagnostic prénatal, seul le consentement de la femme enceinte est recueilli article Le don et l’utilisation des éléments et des produits du corps humain font également l’objet de dispositions spécifiques. Ainsi, le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits, pour quelle que finalité que ce soit, ne peuvent être pratiqués sans le consentement du donneur. Le consentement est révocable à tout moment article du code de la santé publique. Lorsque la finalité initiale du prélèvement est modifiée, la personne doit en être informée, sauf impossibilité, afin de pouvoir s’y opposer si elle le souhaite. Le consentement à un prélèvement d’organe en vue de don est particulièrement formalisé il doit être recueilli devant le tribunal de grande instance ou, en cas d’urgence, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme article du code de la santé publique. En règle générale, aucun prélèvement d’organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale articles et du code de la santé publique. Toutefois, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être effectué sur un mineur ou sur un majeur protégé au bénéfice de son frère ou de sa soeur, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce, avec les garanties et dans les conditions définies aux articles et du code de la santé publique. Toute personne peut faire connaître de son vivant son opposition ou son refus à un prélèvement d’organe après son décès que ce soit à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce refus peut figurer sur le registre national des refus, mais il peut également être exprimé par tout autre moyen. Aussi, en l’absence de refus enregistré dans le registre national, avant tout prélèvement, le médecin doit vérifier auprès de la famille ou des proches que la personne ne s’est pas opposée de son vivant, par tout moyen, au don d’organes article du code de la santé publique. Si la personne décédée est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale – ou le représentant légal – y consente expressément par écrit. Toutefois, en cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre titulaire y consente par écrit article du code de la santé publique. En outre, en cas de prélèvements à des fins scientifiques sur personne décédée, ceux-ci ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l’agence de la biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre chargé de la recherche article du code de la santé publique. Dans tous les cas, la famille ou les proches sont informés par le médecin de la finalité des prélèvements sur la personne décédée envisagés à des fins scientifiques et de leur droit à connaître les prélèvements effectués article du code de la santé publique. Pour l’interruption volontaire de grossesse IVG, des dispositions spécifiques sont prévues lorsqu’il s’agit d’une mineure. Si une mineure non émancipée souhaite accéder à une IVG et se trouve dans l’impossibilité de recueillir le consentement d’au moins un des titulaires de l’autorité parentale ou si elle souhaite garder le secret, l’IVG ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés, peuvent néanmoins être pratiqués à sa demande. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner par la personne majeure de son choix. En ce qui concerne les prélèvements à visées tant diagnostiques, thérapeutiques que scientifiques sur des tissus et cellules embryonnaires ou foetales à l’issue d’une interruption de grossesse, ils ne peuvent être demandés qu’aux personnes majeures sauf recherche des causes de l’interruption et après qu’elles aient donné leur consentement écrit. S’il s’agit de prélèvements à des fins scientifiques, ils ne peuvent, en outre, être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis préalablement à leur mise en oeuvre à l’agence de la biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre chargé de la recherche article du code de la santé publique. En ce qui concerne la réalisation des examens des caractéristiques génétiques, la personne doit y consentir préalablement par écrit dans les conditions fixées par l’article du code de la santé publique. Cependant, en cas d’impossibilité de recueillir le consentement de la personne ou de consulter la personne de confiance qu’elle a désignée, sa famille ou à défaut ses proches, les examens peuvent avoir lieu quand son intérêt même l’exige. La pratique d’une stérilisation à visée contraceptive fait l’objet d’une information spécifique délivrée par le médecin sur les risques et les conséquences de l’intervention. Cette information donne lieu à un document écrit. La patiente, majeure, doit exprimer une volonté libre, motivée et délibérée compte tenu de l’information reçue. Le consentement doit être réitéré après un délai de réflexion de quatre mois et confirmé par écrit. Les personnes majeures dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle, bénéficient, pour cette intervention, d’un régime de protection renforcée. L’intervention est subordonnée à la décision d’un juge des tutelles, chargé de recueillir l’avis d’un comité d’experts article L. 2123-2 du code de la santé publique. Un dépistage par exemple du virus de l’immunodéficience humaine [VIH] ne peut être réalisé qu’avec le consentement préalable de la personne, sauf dans certains cas exceptionnels où ce dépistage est obligatoire par exemple dons de sang, d’organes, de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait. Aucun dépistage ne peut être fait à l’insu du patient, ce qui constituerait une violation de la vie privée. Un dépistage volontaire peut être proposé au patient, dans le respect des règles rappelées par la circulaire n° 684 bis du 28 octobre 1987 relative au dépistage du VIH, dont celle du libre consentement, après information personnalisée. Par ailleurs, toute personne infectée par le VIH doit donner son consentement par écrit au traitement informatique de son dossier médico-épidémiologique à des fins statistiques.
I. à modifié les dispositions suivantes - Code de la santé publique Art. L1244-6, Art. L1273-3- Code pénal Art. 511-10A créé les dispositions suivantes - Code de la santé publique Sct. Chapitre III Accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur , Art. L2143-1, Art. L2143-2, Art. L2143-3, Art. L2143-4, Art. L2143-5, Art. L2143-6, Art. L2143-7, Art. L2143-8, Art. L2143-9A modifié les dispositions suivantes - Code de l'action sociale et des familles Art. L147-2A créé les dispositions suivantes - Code civil Art. articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. compter d'une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don. la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VII, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l'accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. L. 2143-2 du code de la santé publique s'applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article. tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d'ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l'avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l'entrée en vigueur de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l'utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande. personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l'accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l'identité de ce tiers donneur. commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du D du présent VIII si le tiers donneur s'est manifesté conformément au B. organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l'exercice des missions de celle-ci qu'ils détiennent. B et D du présent VIII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d'une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d'embryons accueillis, sur l'évolution des profils des donneurs ainsi que sur l'efficacité des modalités d'accès aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs.
article l 2141 1 du code de la santé publique